Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
57. Nul ne peut utiliser dans un appareil de combustion ou dans un four industriel un combustible fossile dont la teneur en soufre excède:
1°  1,5% (masse/masse) en poids pour le mazout lourd;
2°  0,5% (masse/masse) en poids pour le mazout léger;
3°  1,5% (masse/masse) en poids pour le charbon;
4°  1,5% (masse/masse) en poids pour le coke;
5°  1,5% (masse/masse) en poids pour le brai.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel existants peut, jusqu’au 30 juin 2012 utiliser comme combustible du mazout lourd ou du charbon dont la teneur en soufre est d’au plus 2% (masse/masse) en poids.
En outre, dans le cas où les installations de l’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel sont situées sur un territoire où le gaz naturel est accessible, cet exploitant doit utiliser comme combustible du mazout lourd dont la teneur en soufre est d’au plus 1% (masse/masse) en poids à compter du 30 juin 2013.
Pour les fins de l’application du troisième alinéa, le gaz naturel est considéré comme accessible lorsqu’il est techniquement possible d’y accéder sans que les coûts associés ne mettent en péril la compétitivité de l’exploitant.
Les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa prennent effet à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 57.